Décret n°95-384 du 12 avril 1995 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°95-384 du 12 avril 1995
IdentifiantLEGIARTI000006377427
Texte parentLEGITEXT000005618278
Référencearticle 4 du décret n°95-384 du 12 avril 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - Il est inséré après l'article 9 du décret no 90-851 du 25 septembre 1990 susvisé un article 9-1 ainsi rédigé: << Art. 9-1. - Le stage d'une année prévu au premier alinéa de l'article 7 est prolongé par décision de l'autorité territoriale d'emploi du stagiaire lorsque l'école départementale de sapeurs-pompiers n'a pu, au cours de ladite année, dispenser à l'intéressé sa formation initiale. << Cette prolongation ne peut dépasser un an. << La titularisation est, en ce cas, prononcée, après que le stagiaire a satisfait aux épreuves de contrôle prévues au premier alinéa de l'article 9; toutefois, elle prend effet à la date de fin de stage compte non tenu de sa prolongation. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006377427, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.