Texte publié au Journal officiel
1. Art. 7-1. - Les agents recrutés dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 7 s'engagent à servir, à compter de la date de leur titularisation, dans la collectivité territoriale ou l'établissement public qui a pris en charge leur formation, pendant une période égale à trois fois la durée de leur formation à l'école départementale de sapeurs-pompiers. << Toutefois, ces agents peuvent être nommés dans une autre collectivité ou un autre établissement, sous réserve que le nouvel employeur rembourse, à la collectivité ou à l'établissement qui les a pris en charge, la rémunération versée aux intéressés au cours de leur scolarité à l'école départementale de sapeurs-pompiers ainsi que le montant des charges sociales assises sur cette rémunération, au prorata du temps de service restant à effectuer. >> Art. 4. - Il est inséré après l'article 9 du décret no 90-851 du 25 septembre 1990 susvisé un article 9-1 ainsi rédigé: << Art. 9-1. - Le stage d'une année prévu au premier alinéa de l'article 7 est prolongé par décision de l'autorité territoriale d'emploi du stagiaire lorsque l'école départementale de sapeurs-pompiers n'a pu, au cours de ladite année, dispenser à l'intéressé sa formation initiale. << Cette prolongation ne peut dépasser un an. << La titularisation est, en ce cas, prononcée, après que le stagiaire a satisfait aux épreuves de contrôle prévues au premier alinéa de l'article 9; toutefois, elle prend effet à la date de fin de stage compte non tenu de sa prolongation. >> Art. 5. - Au premier alinéa de l'article 13 du décret no 90-851 du 25 septembre 1990 susvisé, le tableau fixant l'échelonnement indiciaire et les durées maximale et minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades de sergent et d'adjudant est remplacé par le tableau suivant: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0088 du 13/04/95 Page 5836 a 5839 ...................................................... Art. 6. - Au premier alinéa de l'article 14 du décret no 90-851 du 25 septembre 1990 susvisé, les mots: << les unités de valeur exigées pour l'accès au grade de caporal >> sont remplacés par les mots: << les unités de valeur définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile >>. CHAPITRE III Dispositions modifiant le décret no 90-852 du 25 septembre 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels Art. 7. - Le troisième alinéa de l'article 4 du décret no 90-852 du 25 septembre 1990 susvisé est abrogé.