Décret n°95-384 du 12 avril 1995 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°95-384 du 12 avril 1995
IdentifiantLEGIARTI000006377432
Texte parentLEGITEXT000005618278
Référencearticle 9 du décret n°95-384 du 12 avril 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 9-1. - Le stage d'une année prévu au premier alinéa de l'article 7 est prolongé par décision de l'autorité territoriale d'emploi du stagiaire lorsque l'école départementale de sapeurs-pompiers n'a pu, au cours de ladite année, dispenser à l'intéressé sa formation initiale. << Cette prolongation ne peut dépasser un an. << La titularisation est, en ce cas, prononcée, après que le stagiaire a satisfait aux épreuves de contrôle prévues au premier alinéa de l'article 9; toutefois, elle prend effet à la date de fin de stage compte non tenu de sa prolongation. >> Art. 5. - Au premier alinéa de l'article 13 du décret no 90-851 du 25 septembre 1990 susvisé, le tableau fixant l'échelonnement indiciaire et les durées maximale et minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades de sergent et d'adjudant est remplacé par le tableau suivant: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0088 du 13/04/95 Page 5836 a 5839 ...................................................... Art. 6. - Au premier alinéa de l'article 14 du décret no 90-851 du 25 septembre 1990 susvisé, les mots: << les unités de valeur exigées pour l'accès au grade de caporal >> sont remplacés par les mots: << les unités de valeur définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile >>. CHAPITRE III Dispositions modifiant le décret no 90-852 du 25 septembre 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels Art. 7. - Le troisième alinéa de l'article 4 du décret no 90-852 du 25 septembre 1990 susvisé est abrogé. Art. 8. - L'article 8 du décret no 90-852 du 25 septembre 1990 susvisé est ainsi modifié: I. - La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée. II. - Il est inséré, après le deuxième alinéa, un alinéa ainsi rédigé: << Ceux qui n'avaient pas auparavant la qualité de sapeur-pompier professionnel ne peuvent se voir confier de missions à caractère opérationnel avant d'avoir suivi la formation initiale. Toutefois, les lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels stagiaires qui avaient auparavant la qualité de sapeur-pompier volontaire, de sapeur-pompier de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, de marin-pompier du bataillon des marins-pompiers de Marseille, de militaire des formations militaires de la sécurité civile ou de sapeur-pompier auxiliaire peuvent, compte tenu de leurs qualifications antérieures et après avis d'une commission dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, être autorisés à participer en tout ou partie à des missions opérationnelles. La commission émet son avis au vu du livret ou des attestations de formation produits par l'intéressé. >> Art. 9. - L'article 8-1 du décret no 90-852 du 25 septembre 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 8-1. - Les agents recrutés dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 8 s'engagent à servir, à compter de la date de leur titularisation, dans la collectivité territoriale ou l'établissement public qui a pris en charge leur formation, pendant une période égale à trois fois la durée de leur formation à l'Ecole nationale supérieure de sapeurs-pompiers. << Toutefois, ces agents peuvent être nommés dans une autre collectivité ou un autre établissement, sous réserve que le nouvel employeur rembourse, à la collectivité ou à l'établissement qui les a pris en charge, la rémunération versée aux intéressés au cours de leur scolarité à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ainsi que le montant des charges sociales assises sur cette rémunération, au prorata du temps de service restant à effectuer. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006377432, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.