1. Les régions Basse-Normandie et Haute-Normandie sont autorisées à prendre dans le capital de la Société des autoroutes de Paris-Normandie des participations dans la limite d'un montant de 500 000 F chacune.
Décret n°95-387 du 7 avril 1995 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 14 avril 1995.
TexteDécret n°95-387 du 7 avril 1995
IdentifiantLEGIARTI000006350878
Texte parentLEGITEXT000005618291
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