Décret n°95-394 du 12 avril 1995 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°95-394 du 12 avril 1995
IdentifiantLEGIARTI000006329696
Texte parentLEGITEXT000005618292
Référencearticle 1 du décret n°95-394 du 12 avril 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - A l'annexe III au code général des impôts, au livre Ier, première partie, titre IV, chapitre Ier, section II, I, il est inséré un 2 ter intitulé: << Régime spécial institué en faveur des acquisitions d'immeubles affectés à l'habitation >> qui comprend l'article 266 septies ainsi rédigé: << Art. 266 septies. - I. - Le bénéfice de la réduction à 3,60 p. 100 du taux de la taxe départementale de publicité foncière ou du droit départemental d'enregistrement, prévue au I de l'article 1594 F quater du code général des impôts, est subordonné, lors de la présentation de l'acte d'acquisition à la formalité de l'enregistrement, à la production: << 1. D'un document établi par l'employeur de l'acquéreur attestant: << a) Du déplacement de l'entreprise ou de l'entité administrative vers une zone d'aménagement du territoire, un territoire rural de développement prioritaire ou une zone de redynamisation urbaine; << b) De l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet avant le transfert et liant l'acquéreur avec l'entreprise ou l'entité administrative délocalisée; << 2. D'une déclaration sur l'honneur souscrite par l'acquéreur attestant que lui-même ou aucun membre de son foyer fiscal ne résidait à proximité de la nouvelle implantation de son lieu de travail; << 3. D'un justificatif de l'ancien domicile de l'acquéreur. << II. - Lorsque l'immeuble ou la fraction d'immeuble acquis est donné en location à une personne remplissant les conditions prévues au I de l'article 1594 F quater du code général des impôts, le bénéfice de la réduction du taux de la taxe départementale de publicité foncière ou du droit départemental d'enregistrement est subordonné à la production, dans les mêmes délais que ceux prévus au I: << 1. D'un document établi par l'employeur du preneur à bail, dans les mêmes termes que celui visé au 1 du I; << 2. D'une copie du bail ou de l'engagement de location conclu avec le preneur; << 3. D'une déclaration sur l'honneur souscrite par le preneur attestant que lui-même ou aucun membre de son foyer fiscal ne résidait à proximité de la nouvelle implantation de son lieu de travail; << 4. D'un justificatif de l'ancien domicile du preneur. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006329696, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.