Arrêté du 6 avril 1995 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 15 avril 1995.

TexteArrêté du 6 avril 1995
IdentifiantLEGIARTI000006670532
Texte parentLEGITEXT000005618301
Référencearticle 1 de l'arrêté du 6 avril 1995 (version du 15 avril 1995)Légifrance →

1. Les pièces requises pour obtenir ou renouveler un titre de séjour auprès de la préfecture compétente, en vue d'attester que les conditions de ressources et les conditions d'assurance maladie et maternité déterminées à l'article 1er, alinéas k, l et m, du décret n° 94-211 du 11 mars 1994 susvisé sont remplies, sont les suivantes :

2. 1. Attestation sur l'honneur de l'intéressé déclarant qu'il dispose pour lui-même et les membres de sa famille qui l'accompagnent de ressources suffisantes, régulières et dont le versement n'est pas susceptible d'être suspendu ou réduit par le transfert de résidence du bénéficiaire, en vue d'éviter qu'ils deviennent pendant leur séjour une charge pour l'assistance sociale française. Cette attestation sur l'honneur sera conforme au modèle fixé par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ; elle sera accompagnée des pièces justificatives concernant l'origine, la nature et la permanence des ressources de l'intéressé et des membres de sa famille qui l'accompagnent ;

3. 2. Attestation sur l'honneur de l'intéressé déclarant qu'il dispose sur le territoire français d'une couverture en matière d'assurance maladie et maternité pour lui-même et les membres de sa famille qui l'accompagnent en vue d'éviter qu'ils ne deviennent une charge pour l'assistance sociale française. Cette attestation sur l'honneur sera conforme au modèle fixé par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ; elle sera accompagnée des pièces justificatives concernant l'origine et la nature de la couverture maladie et maternité de l'intéressé et des membres de sa famille qui l'accompagnent, conformément aux dispositions de l'article 2 du présent arrêté.

Nota : Arrêté du 6 avril 1995 art. 6 : L'application des dispositions du présent arrêté ne peut avoir pour effet le retrait des titres de séjour non plus que l'interruption du service des prestations qui ont été accordés avant l'entrée en vigueur du décret n° 94-211 du 11 mars 1994 susvisé. Arrêté du 6 avril 1995 art. 7 : Les dispositions du présent arrêté sont applicables par analogie aux ressortissants des Etats non membres de la Communauté européenne, parties à l'accord sur l'Espace économique européen et au protocole portant adaptation dudit accord et pour lesquels cet accord et son protocole sont entrés en vigueur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006670532, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.