Référencearticle 4 de l'arrêté du 6 avril 1995 (version du 15 avril 1995)Légifrance →
1. Pour la revalidation ou le renouvellement du titre de séjour, conformément à l'article 7 du décret n° 94-211 du 11 mars 1994 susvisé, il est procédé à une nouvelle appréciation des conditions de ressources fixées à l'article 1er, alinéas k, l et m, du même décret en prenant en compte exclusivement :
2. - l'ensemble des ressources provenant de l'étranger ;
3. - les prestations servies en application de la législation française de sécurité sociale, à condition que le bénéficiaire soit le titulaire du titre de séjour, son conjoint ou, le cas échéant, ses ascendants ou ceux de son conjoint ;
4. - les revenus du capital perçus en France.
Nota : Arrêté du 6 avril 1995 art. 6 : L'application des dispositions du présent arrêté ne peut avoir pour effet le retrait des titres de séjour non plus que l'interruption du service des prestations qui ont été accordés avant l'entrée en vigueur du décret n° 94-211 du 11 mars 1994 susvisé.
Arrêté du 6 avril 1995 art. 7 : Les dispositions du présent arrêté sont applicables par analogie aux ressortissants des Etats non membres de la Communauté européenne, parties à l'accord sur l'Espace économique européen et au protocole portant adaptation dudit accord et pour lesquels cet accord et son protocole sont entrés en vigueur.
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