1. A cet effet, le Fonds national de garantie des calamités agricoles verse une subvention venant en diminution de la prime ou cotisation afférente au contrat d'assurance souscrit.
Décret n°95-399 du 13 avril 1995 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 15 avril 1995.
TexteDécret n°95-399 du 13 avril 1995
IdentifiantLEGIARTI000006605881
Texte parentLEGITEXT000005618303
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