1. Le montant de cette subvention du Fonds national de garantie des calamités agricoles représentera 5 p. 100 de la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe acquittée par l'assuré.
Décret n°95-399 du 13 avril 1995 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 15 avril 1995.
TexteDécret n°95-399 du 13 avril 1995
IdentifiantLEGIARTI000006605882
Texte parentLEGITEXT000005618303
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