1. Toutefois, lorsque les récoltes visées à l'article 1er sont situées dans un département où le conseil général a institué une aide à l'assurance grêle dont le taux est supérieur à 5 p. 100, le montant de cette subvention du Fonds national de garantie des calamités agricoles sera pour chaque contrat souscrit égal à 10 p. 100 de la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe acquittée par l'assuré.
Décret n°95-399 du 13 avril 1995 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 15 avril 1995.
TexteDécret n°95-399 du 13 avril 1995
IdentifiantLEGIARTI000006605883
Texte parentLEGITEXT000005618303
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