Arrêté du 21 mars 1995 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 20 avril 1995.

TexteArrêté du 21 mars 1995
IdentifiantLEGIARTI000006885985
Texte parentLEGITEXT000005618327
Référencearticle 11 de l'arrêté du 21 mars 1995 (version du 20 avril 1995)Légifrance →

1. Pour un envoi effectué par wagon complet, l'expéditeur mentionné sur la lettre de voiture doit produire une déclaration attestant :

2. - que la nature de l'envoi correspond bien aux énonciations de la lettre de voiture ;

3. - et, lorsque des marchandises dangereuses sont mentionnées sur ladite lettre de voiture, que la nature de l'envoi, son état, son conditionnement, son chargement et son arrimage sont conformes aux dispositions applicables du RID, et que cet envoi correspond à une unité de transport autorisée au transit dans la liaison fixe trans-Manche.

4. En cas d'acheminement préalable au transport objet de la lettre de voiture, l'expéditeur mentionné sur ladite lettre doit produire une déclaration de l'expéditeur initial, portant les mêmes mentions que ci-dessus.

5. Le cas échéant, la déclaration visée aux deux alinéas ci-dessus est renseignée par le chargeur ayant procédé en lieu et place de l'expéditeur aux opérations matérielles de chargement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006885985, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.