Arrêté du 21 mars 1995 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 20 avril 1995.

TexteArrêté du 21 mars 1995
IdentifiantLEGIARTI000006885986
Texte parentLEGITEXT000005618327
Référencearticle 12 de l'arrêté du 21 mars 1995 (version du 20 avril 1995)Légifrance →

1. Pour les wagons dont le chargement est constitué d'envois de détail, chaque lettre de voiture doit être accompagnée d'une déclaration de l'expéditeur mentionné sur la lettre de voiture, attestant :

2. - que la nature de l'envoi correspond bien aux énonciations de la lettre de voiture ;

3. - et, lorsque des marchandises dangereuses sont mentionnées sur ladite lettre de voiture, que la nature de l'envoi, son état et son conditionnement sont conformes aux dispositions applicables du RID.

4. Cette déclaration est contresignée par le chargeur, qui atteste ainsi que l'unité de transport dans laquelle a été chargé l'envoi en question respecte les dispositions applicables du RID et du présent règlement, et notamment celles de ces dispositions interdisant certains chargements en commun, obligeant au respect de certaines quantités limites, ou imposant que l'arrimage des charges soit correctement effectué.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006885986, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.