1. Conformément aux dispositions prévues par l'article 1-3 du " volume F des dispositions de sécurité " susvisé, les concessionnaires peuvent, dans le délai d'un mois après notification à la commission intergouvernementale susvisée d'un projet de modifications des listes limitatives annexées au présent arrêté, faire entrer en application celles de ces modifications qui entraînent la suppression de certains produits, la réduction des quantités maximales applicables à certains produits ou le simple reclassement de certains produits.
Arrêté du 21 mars 1995 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 20 avril 1995.
TexteArrêté du 21 mars 1995
IdentifiantLEGIARTI000006885990
Texte parentLEGITEXT000005618327
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