1. Les concessionnaires sont tenus de respecter les dispositions leur incombant qui figurent au " volume F du dispositif de sécurité " susvisé, et qui découlent du cadre prévu par les articles 13-2 ou A.I. 52 (v) du contrat de concession susvisé.
Arrêté du 21 mars 1995 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 20 avril 1995.
TexteArrêté du 21 mars 1995
IdentifiantLEGIARTI000006885993
Texte parentLEGITEXT000005618327
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