Référencearticle 3 de l'arrêté du 21 mars 1995 (version du 20 avril 1995)Légifrance →
1. Sous réserve des dispositions prévues par les articles 7, 8 et 17 ci-dessous, les véhicules routiers automobiles seuls et les ensembles routiers (véhicule tracteur et remorque) transportant des marchandises dangereuses ne peuvent être chargés sur une navette ferroviaire pour poids lourds et admis au transit dans les tunnels que :
2. - s'ils sont conformes aux dispositions applicables de l'ADR ;
3. - et si, avec leurs chargements, ils sont exclusivement constitués d'unités de transport non concernées par les cas d'interdiction mentionnés à l'article 5 ci-dessous.
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