Référencearticle 4 de l'arrêté du 21 mars 1995 (version du 20 avril 1995)Légifrance →
1. Sous réserve des dispositions prévues par les articles 9, 10 et 17 ci-dessous, les wagons transportant des marchandises dangereuses ne peuvent être acheminés dans les tunnels que :
2. - s'ils sont conformes aux dispositions applicables du RID ;
3. - et si, avec leurs chargements, ils sont exclusivement constitués d'unités de transport non concernées par les cas d'interdiction mentionnés à l'article 5 ci-dessous.
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