Arrêté du 21 mars 1995 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 29 août 2004.

TexteArrêté du 21 mars 1995
IdentifiantLEGIARTI000006885980
Texte parentLEGITEXT000005618327
Référencearticle 6 de l'arrêté du 21 mars 1995 (version du 29 août 2004)Légifrance →

1. Dès qu'il pénètre sur la liaison fixe transmanche, tout véhicule ou ensemble routier transportant des marchandises dangereuses est tenu de se déclarer comme tel et de se diriger vers l'itinéraire prévu à cet effet. L'ensemble des documents de transport établis en application du chapitre 5.4 de l'ADR doivent être présentés aux représentants des concessionnaires. Si le véhicule est admis au transit, un badge d'identification doit être apposé de façon visible sur le véhicule. Ce badge ne peut être retiré qu'à la sortie de la liaison fixe transmanche.

2. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent également lorsque le transport s'effectue en deçà des quantités par unité de transport prévues au 1.1.3.6 de l'ADR. En revanche, elles ne s'appliquent pas lorsque les seules marchandises dangereuses transportées le sont conformément au 1.1.3.2, au 1.1.3.3 ou au 1.1.3.4 de l'ADR.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006885980, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.