Arrêté du 21 mars 1995 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 20 avril 1995.

TexteArrêté du 21 mars 1995
IdentifiantLEGIARTI000006885981
Texte parentLEGITEXT000005618327
Référencearticle 7 de l'arrêté du 21 mars 1995 (version du 20 avril 1995)Légifrance →

1. Tous les véhicules ou ensembles routiers qui transportent des marchandises dangereuses et qui sont non conformes au présent arrêté, ou qui présentent, du fait de leur chargement ou par eux-mêmes, un danger ou une anomalie (fuite, arrimage insuffisant, échauffement anormal, etc.), ou dont les documents mentionnés à l'article 6 ci-dessus présentent des non-conformités vis-à-vis des dispositions du présent arrêté, sont interdits au transit.

2. Toutefois, lorsque cela est possible, ils peuvent être acceptés après remise en conformité. Lorsque cela est nécessaire, notamment pour des raisons de sécurité, cette remise en conformité se fait sur l'emplacement prévu à cet effet. Si le véhicule présente un danger pour la sécurité publique, il est conduit et maintenu dans un endroit isolé de la concession.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006885981, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.