Arrêté du 21 mars 1995 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 20 avril 1995.

TexteArrêté du 21 mars 1995
IdentifiantLEGIARTI000006885982
Texte parentLEGITEXT000005618327
Référencearticle 8 de l'arrêté du 21 mars 1995 (version du 20 avril 1995)Légifrance →

1. Tout représentant des concessionnaires peut demander d'effectuer des vérifications, au titre de la sécurité, sur tout véhicule routier (par exemple quant à l'état du véhicule, ou à l'arrimage du chargement des marchandises dangereuses). Toutefois, en cas de doute sur la bonne conformité entre les déclarations et le chargement d'un véhicule dont la cargaison n'est pas visible extérieurement, il est fait appel aux agents de la force publique habilités.

2. Ces vérifications ne limitent en rien les responsabilités des transporteurs, des expéditeurs ou des chargeurs dans le cas d'un éventuel non-respect de la réglementation en vigueur.

3. Ces vérifications, comme celles demandées par les agents de la force publique habilités, peuvent nécessiter de conduire ce véhicule vers un emplacement approprié. Ces vérifications peuvent être demandées par les représentants des concessionnaires même lorsque aucune déclaration n'a été faite en application de l'article 6 ci-dessus, et même en dehors de l'itinéraire prévu pour les véhicules transportant des marchandises dangereuses mentionné à ce même article 6. En l'absence des agents de la force publique habilités, toute obstruction aux opérations de vérification nécessaires empêche l'admission au transit.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006885982, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.