1. L'autorisation est accordée à titre précaire et révocable pour une durée de cinq ans à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 14 avril 1995 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 20 avril 1995.
TexteArrêté du 14 avril 1995
IdentifiantLEGIARTI000006679927
Texte parentLEGITEXT000005618328
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