Référencearticle 1 de l'arrêté du 18 avril 1995 (version du 21 avril 1995)Légifrance →
1. Les documents mentionnés aux articles 31 et 32 du décret du 31 décembre 1993 susvisé déposés à l'Institut national de l'audiovisuel doivent comporter les mentions suivantes :
2. Le nom de la société déposante ou son logo ;
3. Le numéro de matériel propre au déposant précédé des lettres DL ; Le titre du document et, le cas échéant, son sous-titre ;
4. La date de diffusion du document ;
5. Les codes temporels de début et de fin du document enregistré correspondant à l'heure de diffusion ;
6. La durée du document ;
7. Le nombre d'éléments de matériel qu'il comporte, eux-mêmes sous-numérotés.
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