1. Lorsque la catégorie de classement des marins concernés est supérieure à celle définie à l'article 1er ci-dessus, les entreprises de pêche restent redevables des contributions patronales assises sur la différence entre les salaires forfaitaires de ces deux catégories.
Décret n°95-428 du 20 avril 1995 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 22 avril 1995.
TexteDécret n°95-428 du 20 avril 1995
IdentifiantLEGIARTI000006667009
Texte parentLEGITEXT000005618346
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