1. Au titre d'une année scolaire, lorsque le montant de l'aide à la scolarité lui est supérieur, le montant de la bourse n'est pas versé.
Décret n°95-432 du 20 avril 1995 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 22 avril 1995.
TexteDécret n°95-432 du 20 avril 1995
IdentifiantLEGIARTI000006441919
Texte parentLEGITEXT000005618351
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