1. Au titre d'une année scolaire, lorsque le montant de l'aide à la scolarité lui est inférieur, le montant de la bourse est équivalent à la différence constatée entre le montant annuel de la bourse et le montant de l'aide à la scolarité. Cette régularisation est faite d'abord sur le versement de bourse du premier trimestre de l'année scolaire, et, si besoin, sur celui du deuxième trimestre et enfin sur celui du troisième trimestre.
Décret n°95-432 du 20 avril 1995 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 22 avril 1995.
TexteDécret n°95-432 du 20 avril 1995
IdentifiantLEGIARTI000006441920
Texte parentLEGITEXT000005618351
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