Décret n°95-432 du 20 avril 1995 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 22 avril 1995.

TexteDécret n°95-432 du 20 avril 1995
IdentifiantLEGIARTI000006441920
Texte parentLEGITEXT000005618351
Référencearticle 3 du décret n°95-432 du 20 avril 1995 (version du 22 avril 1995)Légifrance →

1. Au titre d'une année scolaire, lorsque le montant de l'aide à la scolarité lui est inférieur, le montant de la bourse est équivalent à la différence constatée entre le montant annuel de la bourse et le montant de l'aide à la scolarité. Cette régularisation est faite d'abord sur le versement de bourse du premier trimestre de l'année scolaire, et, si besoin, sur celui du deuxième trimestre et enfin sur celui du troisième trimestre.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006441920, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.