Arrêté du 13 avril 1995 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 22 avril 1995.

TexteArrêté du 13 avril 1995
IdentifiantLEGIARTI000006730917
Texte parentLEGITEXT000005618352
Référencearticle 2 de l'arrêté du 13 avril 1995 (version du 22 avril 1995)Légifrance →

1. Les candidats subissent, à titre de titulaires de diplômes étrangers, les épreuves du certificat de synthèse clinique et thérapeutique, dans l'unité de formation et de recherche en médecine de leur choix. En cas de succès, il est remis aux candidats reçus une attestation de réussite faisant apparaître le détail des notes.

2. Les candidats ne peuvent s'inscrire qu'auprès d'une seule unité de formation et de recherche médicale. Les épreuves ne peuvent être subies que lors d'une seule session du certificat de synthèse clinique et thérapeutique au cours de l'année qui suit le dépôt de la demande. La participation aux sessions organisées ultérieurement suppose le dépôt d'une nouvelle candidature.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006730917, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.