Référencearticle 5 de l'arrêté du 13 avril 1995 (version du 22 avril 1995)Légifrance →
1. Le président et les membres du jury constitué pour l'épreuve orale sont désignés par le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale retenue comme centre d'examen.
2. Lorsque le nombre de candidats l'exige, des groupes d'examinateurs peuvent être constitués. Dans ce cas, chaque groupe doit comporter au minimum quatre membres, dont au moins trois professeurs ou maîtres de conférence de disciplines différentes et un représentant du Conseil national de l'ordre des médecins, désignés au sein du jury. Une péréquation est appliquée par le jury pour l'ensemble des résultats sous la responsabilité du président du jury.
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