Arrêté du 13 avril 1995 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 22 avril 1995.

TexteArrêté du 13 avril 1995
IdentifiantLEGIARTI000006730920
Texte parentLEGITEXT000005618352
Référencearticle 5 de l'arrêté du 13 avril 1995 (version du 22 avril 1995)Légifrance →

1. Le président et les membres du jury constitué pour l'épreuve orale sont désignés par le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale retenue comme centre d'examen.

2. Lorsque le nombre de candidats l'exige, des groupes d'examinateurs peuvent être constitués. Dans ce cas, chaque groupe doit comporter au minimum quatre membres, dont au moins trois professeurs ou maîtres de conférence de disciplines différentes et un représentant du Conseil national de l'ordre des médecins, désignés au sein du jury. Une péréquation est appliquée par le jury pour l'ensemble des résultats sous la responsabilité du président du jury.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006730920, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.