Référencearticle 7 de l'arrêté du 13 avril 1995 (version du 22 avril 1995)Légifrance →
1. Les personnes remplissant l'une des conditions de titres ou de fonctions prévues à l'article 3 du décret du 7 octobre 1994 susvisé sont dispensées des épreuves du certificat de synthèse clinique et thérapeutique. Elles sont soumises à l'épreuve orale prévue aux articles 4 à 6 du présent arrêté.
2. Le ministre chargé de la santé adresse à l'unité de formation et de recherche médicale retenue comme centre d'examen la liste des personnes bénéficiaires des dispositions du présent article.
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