Arrêté du 13 avril 1995 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 22 avril 1995.

TexteArrêté du 13 avril 1995
IdentifiantLEGIARTI000006730923
Texte parentLEGITEXT000005618352
Référencearticle 7 de l'arrêté du 13 avril 1995 (version du 22 avril 1995)Légifrance →

1. Les personnes remplissant l'une des conditions de titres ou de fonctions prévues à l'article 3 du décret du 7 octobre 1994 susvisé sont dispensées des épreuves du certificat de synthèse clinique et thérapeutique. Elles sont soumises à l'épreuve orale prévue aux articles 4 à 6 du présent arrêté.

2. Le ministre chargé de la santé adresse à l'unité de formation et de recherche médicale retenue comme centre d'examen la liste des personnes bénéficiaires des dispositions du présent article.

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