Arrêté du 17 mars 1995 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 26 avril 1995.

TexteArrêté du 17 mars 1995
IdentifiantLEGIARTI000006730940
Texte parentLEGITEXT000005618380
Référencearticle 8 de l'arrêté du 17 mars 1995 (version du 26 avril 1995)Légifrance →

1. Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité un total fixé par le jury, et qui ne pourra être inférieur à 100, participent aux épreuves d'admission.

2. Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury, et qui ne pourra être inférieur à 140, pourront seuls être déclarés admis.

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