Arrêté du 17 mars 1995 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 26 avril 1995.

TexteArrêté du 17 mars 1995
IdentifiantLEGIARTI000006730941
Texte parentLEGITEXT000005618380
Référencearticle 9 de l'arrêté du 17 mars 1995 (version du 26 avril 1995)Légifrance →

1. Au vu des délibérations du jury, le directeur de l'établissement organisateur du concours ou, pour ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, le directeur général arrête la liste définitive d'admission et la liste complémentaire dans les conditions prévues à l'article 35 du décret du 21 septembre 1990.

2. Si le concours est organisé pour le compte de plusieurs établissements, il notifie cette liste au directeur de chacun des établissements où se trouvent les postes à pourvoir et transmet à cette autorité le dossier du candidat appelé à recevoir une affectation dans l'établissement.

3. Les candidats reçus choisissent leur affectation dans l'ordre de leur classement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006730941, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.