1. Le nombre de vacations destinées à indemniser les commissaires enquêteurs assurant les fonctions prévues par les articles L.123-1 et suivants du code de l'environnement et R.11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est déterminé par le président du tribunal administratif oule magistrat qu'il délègue, sur la base du nombre d'heures que le commissaire enquêteur déclare avoir consacrées à l'enquête, en tenant compte des difficultés de l'enquête ainsi que de la nature et de la qualité du travail fourni par celui-ci.
Arrêté du 25 avril 1995 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 10 juillet 2003 au 3 août 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 25 avril 1995
IdentifiantLEGIARTI000006840849
Texte parentLEGITEXT000005618382
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.