1. Lorsque, en application de l'article 4 I du décret du 23 avril 1985 susvisé, plusieurs enquêtes publiques sont organisées conjointement, les vacations ne sont fixées au taux plein que pour l'une de ces enquêtes. Les vacations au titre des autres enquêtes sont fixées sur la base d'un taux réduit de moitié.
Arrêté du 25 avril 1995 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 15 septembre 2005 au 3 août 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 25 avril 1995
IdentifiantLEGIARTI000006840858
Texte parentLEGITEXT000005618382
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