Décret n°95-463 du 27 avril 1995 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2004 au 14 novembre 2010.

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TexteDécret n°95-463 du 27 avril 1995
RattachementTITRE Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006425492
Texte parentLEGITEXT000005618399
Référencearticle 11 du décret n°95-463 du 27 avril 1995 (version du 1er janvier 2004)Légifrance →

1. Les biens culturels et les collections mentionnés aux articles 2 et 2-1 font partie du domaine public de l'Etat et sont, à ce titre, inaliénables.

2. Le ministre chargé de la culture peut procéder à des changements d'affectation, entre les musées nationaux mentionnés à l'article 1er du décret du 31 août 1945 susvisé, de tout ou partie des biens culturels et des collections dont l'établissement public a la garde, y compris ceux acquis en application des dispositions de l'article 2-1 du présent décret, après avis du conseil d'administration de l'établissement, du conseil scientifique et du conseil artistique des musées nationaux.

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