Décret n°95-463 du 27 avril 1995 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 13 janvier 2010 au 14 novembre 2010.

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TexteDécret n°95-463 du 27 avril 1995
RattachementTITRE II : Organisation administrative.
IdentifiantLEGIARTI000021282523
Texte parentLEGITEXT000005618399
Référencearticle 13 du décret n°95-463 du 27 avril 1995 (version du 13 janvier 2010)Légifrance →

1. Le conseil d'administration comprend, outre le président de l'établissement, dix-huit membres :

2. 1° Cinq représentants de l'Etat :

3. -le directeur général des patrimoines ou son représentant ;

4. -le directeur du patrimoine ou son représentant ;

5. -le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;

6. -le directeur du budget ou son représentant ;

7. -le préfet des Yvelines ou son représentant ;

8. 2° Un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat et un conseiller maître désigné par le premier président de la Cour des comptes.

9. 3° Cinq personnalités choisies en raison de leur compétence ou de leurs fonctions, dont une en raison de sa connaissance des publics des musées nationaux, désignées par arrêté du ministre chargé de la culture.

10. 4° Deux membres des corps des conservateurs généraux ou des conservateurs du patrimoine, désignés par arrêté du ministre chargé de la culture, l'un parmi les conservateurs du musée de Versailles, l'autre parmi les conservateurs généraux chargés de mission à l'inspection générale pour les monuments historiques ;

11. 5° (1) Trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

12. 6° Le maire de Versailles.

13. Le président du conseil d'administration a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Nota : (1) : Décret 2003-1299 du 26 décembre 2003 art. 22 : Les dispositions du IV de l'article 8 du décret 2003-1299 entrent en vigueur à la date d'expiration du mandat en cours des représentants du personnel au conseil d'administration de l'établissement public.

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