Décret n°95-463 du 27 avril 1995 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 28 avril 1995 au 14 novembre 2010.

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TexteDécret n°95-463 du 27 avril 1995
RattachementTITRE II : Organisation administrative.
IdentifiantLEGIARTI000006425502
Texte parentLEGITEXT000005618399
Référencearticle 15 du décret n°95-463 du 27 avril 1995 (version du 28 avril 1995)Légifrance →

1. Les membres du conseil d'administration autres que les représentants de l'Etat sont nommés ou élus pour trois ans.

2. La perte de la qualité en raison de laquelle un membre a été nommé, la démission ou le décès entraînent la vacance du siège correspondant ; le mandat des remplaçants expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.

3. Pour les membres du conseil d'administration mentionnés aux 4° et 5° de l'article 13, un suppléant est nommé ou élu dans les mêmes conditions que le titulaire.

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