Décret n°95-463 du 27 avril 1995 · Article

Article 18-1

Article abrogé, en vigueur du 11 mai 2005 au 14 novembre 2010.

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TexteDécret n°95-463 du 27 avril 1995
RattachementTITRE II : Organisation administrative.
IdentifiantLEGIARTI000020905518
Texte parentLEGITEXT000005618399
Référencearticle 18-1 du décret n°95-463 du 27 avril 1995 (version du 11 mai 2005)Légifrance →

1. Le président de l'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles dirige l'établissement public. A ce titre :

2. 1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en exécute les décisions ;

3. 2° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

4. 3° Il peut créer des régies d'avances et des régies de recettes sur avis conforme de l'agent comptable ;

5. 4° Il peut, dans l'intervalle des séances du conseil d'administration, prendre en accord avec le membre du corps du contrôle général économique et financier des décisions modificatives du budget qui ne comportent ni accroissement du niveau des effectifs du personnel permanent ou du montant total des dépenses, ni réduction du montant total des recettes. Ces décisions doivent être ratifiées par le conseil d'administration lors de la première séance qui suit leur adoption ;

6. 5° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

7. 6° Il gère le personnel. Il recrute les personnels contractuels. Il donne son avis sur l'affectation des personnels titulaires à l'établissement, sauf lorsque l'affectation est consécutive à un concours. Il affecte les personnels dans les différents services de l'établissement, après consultation du directeur général ;

8. 7° Il préside le comité technique paritaire et le comité d'hygiène et de sécurité ;

9. 8° Il accorde les concessions de logement après avoir recueilli les avis de la commission des logements de l'établissement et du directeur des services fiscaux et sans autre formalité ;

10. 9° Il signe les contrats et conventions engageant l'établissement ; il est la personne responsable des marchés ;

11. 10° Il conclut les transactions et passe les actes d'acquisition, d'échanges et de vente concernant les immeubles, autorisés dans les conditions prévues à l'article 17 ;

12. 11° Il décide, au nom du ministre chargé de la culture, des acquisitions réalisées dans les conditions prévues à l'article 2-1 ; sous réserve des dispositions des articles L. 15 et L. 19 du code du domaine de l'Etat, il accepte les dons et legs faits pour les acquisitions.

13. Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

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