Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2004 au 14 novembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-463 du 27 avril 1995
RattachementTITRE II : Organisation administrative.
IdentifiantLEGIARTI000006425516
Texte parentLEGITEXT000005618399
Référencearticle 18-2 du décret n°95-463 du 27 avril 1995 (version du 1er janvier 2004)Légifrance →
1. Pour les actes effectués en tant que personne responsable des marchés, le président peut déléguer sa signature à l'administrateur général et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, au responsable des parcs et bâtiments dans la limite des compétences de ce dernier. Pour les autres actes, il peut déléguer sa signature au directeur général, à l'administrateur général et aux responsables des services de l'établissement, et en cas d'empêchement de ceux-ci, aux autres agents placés sous son autorité.
2. En cas d'empêchement du président, pour quelque cause que ce soit, les fonctions d'ordonnateur sont provisoirement exercées par l'administrateur général pour l'exécution courante des recettes et des dépenses de l'établissement.
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