Décret n°95-463 du 27 avril 1995 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2004 au 14 novembre 2010.

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TexteDécret n°95-463 du 27 avril 1995
RattachementTITRE Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006425474
Texte parentLEGITEXT000005618399
Référencearticle 2 du décret n°95-463 du 27 avril 1995 (version du 1er janvier 2004)Légifrance →

1. Dans le cadre de son projet scientifique et culturel, l'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles a pour missions :

2. 1° De conserver, protéger, restaurer pour le compte de l'Etat et gérer, mettre en valeur et présenter au public les biens culturels qui font partie des collections inscrites sur les inventaires du musée national des châteaux de Versailles et de Trianon, et de ses annexes, dont il a la garde ainsi que du domaine constitué des immeubles dont il est doté ou à l'utilisation suivant les conditions prévues à l'article 7 ;

3. 2° De contribuer à l'enrichissement des collections nationales par l'acquisition de biens culturels, pour le compte de l'Etat, à titre onéreux ou gratuit ;

4. 3° D'assurer dans les châteaux, musée et domaine dont il a la charge, et par tout moyen approprié, l'accueil du public le plus large, d'en développer la fréquentation, de favoriser leur connaissance et celle de leurs collections, de concevoir et mettre en oeuvre des actions d'éducation et de diffusion visant à assurer l'égal accès de tous à la culture.

5. 4° D'assurer l'étude scientifique de ses collections, de l'architecture des bâtiments et des jardins ;

6. 5° De concourir à l'éducation, la formation et la recherche dans le domaine de l'histoire, de l'histoire de l'art de la muséographie, de la musique et des autres arts de la scène ;

7. 6° D'organiser des spectacles notamment musicaux, de théâtre ou de ballet dans les châteaux, le musée et le domaine.

8. Pour l'accomplissement de ses missions, il coopère avec les diverses administrations et affectataires et occupants du domaine, ainsi qu'avec les collectivités publiques et les organismes de droit public ou de droit privé, français ou étrangers, poursuivant des objectifs répondant à sa vocation. Il peut notamment s'associer avec le centre de musique baroque de Versailles dans les conditions prévues à l'article 5.

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