Décret n°95-463 du 27 avril 1995 · Article

Article 2-1

Article abrogé, en vigueur du 13 janvier 2010 au 14 novembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°95-463 du 27 avril 1995
RattachementTITRE Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000021282525
Texte parentLEGITEXT000005618399
Référencearticle 2-1 du décret n°95-463 du 27 avril 1995 (version du 13 janvier 2010)Légifrance →

1. L'établissement effectue, sur ses ressources et pour le compte de l'Etat, les acquisitions à titre onéreux ou gratuit de biens culturels destinés à enrichir les collections nationales dont il a la garde.

2. Pour les biens dont la valeur est inférieure aux seuils définis par un arrêté du ministre chargé de la culture, l'acquisition est décidée par le président de l'établissement après avis de la commission des acquisitions de l'établissement. En cas d'avis défavorable de la commission de l'établissement et lorsque le président maintient sa volonté d'acquérir, le directeur général des patrimoines saisit pour avis le conseil artistique des musées nationaux.

3. Pour les biens dont la valeur est égale auxdits seuils ou leur est supérieure, l'acquisition est décidée après avis de la commission des acquisitions de l'établissement puis avis du conseil artistique des musées nationaux. En cas d'avis défavorable du conseil artistique des musées nationaux et lorsque le président de l'établissement maintient sa volonté d'acquérir, le ministre chargé de la culture se prononce.

4. Les dossiers soumis à la commission des acquisitions de l'établissement sont examinés préalablement par le conseil scientifique.

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