Décret n°95-463 du 27 avril 1995 · Article

Article 20-1

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2004 au 14 novembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°95-463 du 27 avril 1995
RattachementTITRE II : Organisation administrative.
IdentifiantLEGIARTI000006425525
Texte parentLEGITEXT000005618399
Référencearticle 20-1 du décret n°95-463 du 27 avril 1995 (version du 1er janvier 2004)Légifrance →

1. Il est créé un conseil scientifique de l'établissement, présidé par le directeur général, et composé des conservateurs du musée et du domaine ainsi que des architectes en chef des monuments historiques et des architectes des Bâtiments de France compétents pour le château et le domaine.

2. Ce conseil est consulté sur les questions scientifiques et muséologiques, dont celles relatives au domaine et aux occupations d'espaces, sur les orientations de la politique culturelle de l'établissement avant qu'elles ne soient soumises au conseil d'administration, et sur toute autre question qui lui est soumise par le directeur général ou le président de l'établissement.

3. Lorsqu'il est consulté sur les projets d'acquisitions de biens culturels prévues à l'article 2-1, sur les changements d'affectation prévue à l'article 11, sur les prêts et dépôts des biens culturels et les collections dont l'établissement public a la garde ou sur les programmes relatifs aux expositions, il siège dans une formation restreinte aux conservateurs du musée.

4. L'administrateur général assiste aux séances du conseil scientifique avec voix consultative.

5. Le directeur général peut inviter à assister aux séances toute autre personne dont il juge la présence utile.

6. Le directeur général recueille l'accord du président de l'établissement public sur les questions soumises au conseil scientifique et le tient informé de la teneur de ses avis.

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