Article abrogé, en vigueur du 28 avril 1995 au 14 novembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-463 du 27 avril 1995
RattachementTITRE III : Régime financier.
IdentifiantLEGIARTI000006425527
Texte parentLEGITEXT000005618399
Référencearticle 22 du décret n°95-463 du 27 avril 1995 (version du 28 avril 1995)Légifrance →
1. Les recettes de l'établissement public comprennent notamment :
2. 1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de tout organisme public ou privé, et les recettes de mécénat ;
3. 2° Le produit des droits d'entrée et des visites-conférences ;
4. 3° Le produit des droits de prise de vue et de tournage ;
5. 4° Les recettes provenant de manifestations artistiques ou culturelles ;
6. 5° Le produit des opérations commerciales de l'établissement et, de façon générale, toutes autres recettes provenant de l'exercice de ses activités ;
7. 6° Le produit des concessions et des occupations du domaine dont il est doté ;
8. 7° Les rémunérations des services rendus ;
9. 8° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;
10. 9° Les revenus des biens meubles et immeubles ;
11. 10° Le produit des participations ;
12. 11° Le produit des aliénations ;
13. 12° Les dons et legs.
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