Décret n°95-463 du 27 avril 1995 · Article

Article 22

Article abrogé, en vigueur du 28 avril 1995 au 14 novembre 2010.

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TexteDécret n°95-463 du 27 avril 1995
RattachementTITRE III : Régime financier.
IdentifiantLEGIARTI000006425527
Texte parentLEGITEXT000005618399
Référencearticle 22 du décret n°95-463 du 27 avril 1995 (version du 28 avril 1995)Légifrance →

1. Les recettes de l'établissement public comprennent notamment :

2. 1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de tout organisme public ou privé, et les recettes de mécénat ;

3. 2° Le produit des droits d'entrée et des visites-conférences ;

4. 3° Le produit des droits de prise de vue et de tournage ;

5. 4° Les recettes provenant de manifestations artistiques ou culturelles ;

6. 5° Le produit des opérations commerciales de l'établissement et, de façon générale, toutes autres recettes provenant de l'exercice de ses activités ;

7. 6° Le produit des concessions et des occupations du domaine dont il est doté ;

8. 7° Les rémunérations des services rendus ;

9. 8° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;

10. 9° Les revenus des biens meubles et immeubles ;

11. 10° Le produit des participations ;

12. 11° Le produit des aliénations ;

13. 12° Les dons et legs.

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