1. Par dérogation à l'article L. 47 du code du domaine de l'Etat, les redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire des immeubles remis en dotation à l'établissement public sont perçues par ce dernier.
Décret n°95-463 du 27 avril 1995 · Article
Article 22-1
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2004 au 14 novembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-463 du 27 avril 1995
RattachementTITRE III : Régime financier.
IdentifiantLEGIARTI000006425528
Texte parentLEGITEXT000005618399
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