Article abrogé, en vigueur du 28 avril 1995 au 1er janvier 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-463 du 27 avril 1995
RattachementTITRE III : Régime financier.
IdentifiantLEGIARTI000006425529
Texte parentLEGITEXT000005618399
Référencearticle 23 du décret n°95-463 du 27 avril 1995 (version du 28 avril 1995)Légifrance →
1. L'établissement public verse chaque année une contribution au budget de la Réunion des musées nationaux. Cette contribution est fixée comme suit :
2. - 20 millions de francs pour l'exercice 1995 ;
3. - la même somme, actualisée en fonction du taux de variation des ressources propres de l'établissement public, pour les exercices suivants.
4. Le paiement de la contribution est trimestriel.
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