1. L'établissement public est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées à l'article 175 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.
Décret n°95-463 du 27 avril 1995 · Article
Article 25
Article abrogé, en vigueur du 28 avril 1995 au 14 novembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-463 du 27 avril 1995
RattachementTITRE III : Régime financier.
IdentifiantLEGIARTI000006425533
Texte parentLEGITEXT000005618399
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