1. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 et des articles 3 et 4 de la loi du 11 janvier 1984 susvisées, les emplois correspondant aux fonctions des corps de la conservation du patrimoine, des corps des métiers d'art, de la surveillance, de la documentation, des ouvriers professionnels et des techniciens des services culturels et des bâtiments de France ne peuvent pas être occupés par des agents contractuels.
Décret n°95-463 du 27 avril 1995 · Article
Article 26
Article abrogé, en vigueur du 28 avril 1995 au 1er janvier 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-463 du 27 avril 1995
RattachementTITRE IV : Dispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006425534
Texte parentLEGITEXT000005618399
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