1. Jusqu'à la première élection des représentants du personnel, le conseil d'administration siège valablement avec les seuls membres de droit, les membres nommés et les membres désignés. Les membres mentionnés au 5° de l'article 13 y siègent dès leur élection ; leur mandat prend fin à la même date que celui des membres nommés.
Décret n°95-463 du 27 avril 1995 · Article
Article 28
Article abrogé, en vigueur du 28 avril 1995 au 14 novembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-463 du 27 avril 1995
RattachementTITRE IV : Dispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006425537
Texte parentLEGITEXT000005618399
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