1. Le conseil d'administration approuve le programme annuel des travaux d'aménagement, d'entretien et de grosses réparations des immeubles remis en dotation à l'établissement public qui lui est soumis par un comité composé du président et du directeur général de l'établissement public, du directeur général des patrimoines et du directeur du patrimoine ou de leurs représentants.
Décret n°95-463 du 27 avril 1995 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 13 janvier 2010 au 14 novembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-463 du 27 avril 1995
RattachementTITRE Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000021282524
Texte parentLEGITEXT000005618399
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