Décret n°95-466 du 26 avril 1995 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°95-466 du 26 avril 1995
IdentifiantLEGIARTI000006441984
Texte parentLEGITEXT000005618410
Référencearticle 10 du décret n°95-466 du 26 avril 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 10. - L'article 18 du décret du 4 avril 1989 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 18. - Les candidats des établissements visés aux a, b, c de l'article 3 du présent décret et ceux des établissements habilités de formation professionnelle continue et de l'apprentissage suivent obligatoirement les enseignements du module d'éducation physique et sportive et, au maximum, de trois modules d'initiative locale. << Toutefois, les candidats des établissements habilités de formation professionnelle continue peuvent être dispensés, sur leur demande, de l'enseignement du module d'éducation physique et sportive. << Peut, également, demander à être dispensé de cet enseignement tout autre candidat qui ne peut effectivement le suivre, pour une raison de santé, à condition de produire un certificat médical délivré par un médecin concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires. << Ces modules sont évalués sous la forme d'un contrôle en cours de formation, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 15 du présent décret. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006441984, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.