Décret n°95-466 du 26 avril 1995 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°95-466 du 26 avril 1995
IdentifiantLEGIARTI000006441985
Texte parentLEGITEXT000005618410
Référencearticle 11 du décret n°95-466 du 26 avril 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 11. - L'article 19 du décret du 4 avril 1989 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 19. - Le jury déclare admis, après délibération, les candidats ayant obtenu une moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, calculée sur l'ensemble des résultats des épreuves coefficientées des groupes 1 et 2, auxquels s'ajoutent les points au-dessus de 10 de la note d'éducation physique et sportive et de la note de la moyenne des modules d'initiative locale. Ces points supplémentaires sont multipliés, par deux en ce qui concerne l'éducation physique et sportive et par trois en ce qui concerne la note de la moyenne des modules d'initiative locale. << Sont éliminés, après examen des livrets scolaires ou de formation et délibération du jury, les candidats ayant obtenu une moyenne inférieure à 9 sur 20, calculée sur l'ensemble des résultats des épreuves du groupe 1. << Pour leur attribuer, le cas échéant, des points supplémentaires et prononcer leur admission, le jury procède à l'examen des livrets scolaires ou de formation des candidats dont la moyenne globale est supérieure à 9 sur 20, mais inférieure à celle exigée pour l'admission. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006441985, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.