Décret n°95-466 du 26 avril 1995 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°95-466 du 26 avril 1995
IdentifiantLEGIARTI000006441987
Texte parentLEGITEXT000005618410
Référencearticle 13 du décret n°95-466 du 26 avril 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 13. - L'article 21 du décret du 4 avril 1989 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 21. - Un candidat ajourné et se présentant à titre individuel peut, sur sa demande, conserver pendant les trois sessions suivant sa première candidature le bénéfice des notes obtenues aux épreuves du premier et du deuxième groupe. << La disposition ci-dessus s'applique également à un candidat ajourné et redoublant, à condition toutefois que les notes dont il demande à conserver le bénéfice soient égales ou supérieures à 10 sur 20. << Lorsque le candidat se représente à une session ultérieure, le diplôme lui est délivré dans les conditions décrites à l'article 19, en fonction des notes dont il a demandé à conserver le bénéfice et des notes des épreuves à nouveau subies. Il ne pourra prétendre à une mention. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006441987, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.