Texte publié au Journal officiel
1. Art. 13. - L'article 21 du décret du 4 avril 1989 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 21. - Un candidat ajourné et se présentant à titre individuel peut, sur sa demande, conserver pendant les trois sessions suivant sa première candidature le bénéfice des notes obtenues aux épreuves du premier et du deuxième groupe. << La disposition ci-dessus s'applique également à un candidat ajourné et redoublant, à condition toutefois que les notes dont il demande à conserver le bénéfice soient égales ou supérieures à 10 sur 20. << Lorsque le candidat se représente à une session ultérieure, le diplôme lui est délivré dans les conditions décrites à l'article 19, en fonction des notes dont il a demandé à conserver le bénéfice et des notes des épreuves à nouveau subies. Il ne pourra prétendre à une mention. >>