Décret n°95-466 du 26 avril 1995 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°95-466 du 26 avril 1995
IdentifiantLEGIARTI000006441977
Texte parentLEGITEXT000005618410
Référencearticle 4 du décret n°95-466 du 26 avril 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - L'article 8 du décret du 4 avril 1989 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 8. - Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par la voie de l'apprentissage, les candidats doivent: << a) Soit relever des dispositions du premier ou du troisième alinéa de l'article 6 et avoir suivi une formation d'au moins 1 500 heures de cours, travaux pratiques, travaux dirigés en centre de formation d'apprentis, en section d'apprentissage ou en unité de formation par apprentissage; << b) Soit relever des articles R. 117-7, R. 117-7-1, R. 117-7-2 et R. 117-7-3 du livre Ier du code du travail ou relever des dispositions du dernier alinéa de l'article 6 et avoir suivi une formation d'au moins 800 heures de cours, travaux pratiques, travaux dirigés en centre de formation d'apprentis, en section d'apprentissage ou en unité de formation par apprentissage. >>

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006441977, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.